TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 46
Les marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine, sont fixées pour la campagne 1974-1975 uniformément à : 1° 15 DA par quintal pour les semences dites de sélection », dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à au moins 998% (pour mille). 2° 13,50 DA par quintal pour les semences dites de reproduction », dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à, au moins, 990% (pour mille). 3° 11 DA par quintal pour les semences dites < sans qualification » dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à, au moins, 960%% (pour mille).