TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 41
Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1974, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures : jusqu'au 31 juillet 1974 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 DA par quintal de blé dur et de 0,18 DA par quintal de blé tendre, d'orge et d'avoine, jusqu'au 30 septembre 1974 inclus, une indemnité de 0,22 DA par quintal de maïs.