TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 29
Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule, en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé à :
a) Pour les meuniers : 0,025 DA, lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,055 DA, lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
b) Pour les fabricants de semoules : 0,03 DA, lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,06 DA, lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.