TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 21
Par dérogation aux dispositions de l'article 20 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de camparre, scus déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.