Article 7
En attendant la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, la commission nationale peut proposer dans une première phase, toutes mesures susceptibles : 1º de faciliter, compte tenu des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n° 73-64 Ju 28 décembre 1973 susvisée, l'harmonisation progressive des régimes de rémunérations applicables aux agents de l'Etat et des autres collectivités et organismes publics; 20 de permettre une répartition rationnelle des revenus des agents publics, conforme aux besoins et aux priorités du pays et, ce faisant, d'assurer à la politique du Gouvernement en ce domaine, les meilleures conditions d'un développement harmonieux et équilibré.