Article 6
La commission nationale est chargée dans le cadre de la mission générale visée à l'article premier du présent décret: 1º de préparer les éléments d'une politique des revenus et de proposer les critères de détermination et les conditions d'évolution de ces revenus en conformité des options politiques, économiques et sociales du pays; 2° d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à harmoniser les statuts et les régimes de rémunérations applicables aux personnels de l'Etat et des autres collectivités et organismes publics; 3º de suivre, au cours de sa mission, l'évolution de l'application de la politique du Gouvernement en matière de statuts et de rémunérations; 4º de proposer toutes mesures susceptibles d'en faciliter la mise en œuvre et notamment la création de nouvelles structures d'intervention ou la réorganisation des structures existantes, chargées d'assurer la mise en place des mécanismes et les procédures d'études et de contrôles appropriés.