TITRE II — TAXES - PRIMES - MODALITES DE REGLEMENT STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 9
a) Les organismes stockeurs détenant des stocks de riz paddy de la récolte 1971 à la date prévue à l'article 22 du présent décret, verseront une redevance de 10 DA par quintal détenu.
b) Les organismes stockeurs qui auraient vendu des quantités de riz paddy de la récolte 1972 avant la date prévue à l'article 22 du présent décret, percevront une indemnité de 10 DA par quintal vendu.
c) Sur les stocks de riz paddy de toutes origines détenus par les sections «usinage des coopératives de céréales et les usiniers à la date prévue à l'article 22 du présent décret verseront une redevance de 10 DA par quintal détenu.