TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 17
La péréquation prévue à l'article 16 ci-dessus est assurée dans les conditions suivantes: 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les riz ronds et longs cargo ou blanchis lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d'importation jusqu'aux organismes stockeurs et aux usines, sont remboursés par l'OAIC dans les conditions définies à l'article 18 ci-dessous. 2º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de détail. 40 Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, pris en charge par lesdites collectivités.
Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de péréquation défini ci-dessus, l'approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes :
Les grossistes et conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce.
Les collectivités s'approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l'OAIC.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, l'OAIC pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.