TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › CHAPITRE II — PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 69
Les dépositaires agréés assurent l'enlèvement des céréales du magasin de départ de la coopérative ou de la SAP à laquelle ils sont rattachés et le transport jusqu'à leur propre magasin; dans ce cas, les frais de transport et accessoires leur sont ristournés sur facture par l'organisme vendeur qui en obtiendra le remboursement auprès de l'OAIC dans les conditions prévues à l'article 70 ci-dessous.
De même, l'organisme stockeur peut procéder par ses propres moyens à l'approvisionnement des dépositaires agréés qui lui sont rattachés dans ce cas, les frais engagés lui sont remboursés par l'OAIC.