TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › CHAPITRE I — CONDITIONS DE VENTE › Section 2 — Dispositions relatives aux prix
Article 63
La somme des différents éléments énumérés 11mitativement à l'article 62 ci-dessus, constitue le prix limite de vente de 100 kg de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d'évacuation départ magasin de l'organisme vendeur ou du dépositaire agréé.