TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › CHAPITRE I — CONDITIONS DE VENTE › Section 1 — Conditions d'exercice du commerce des céréales
Article 61
Les dépositaires agréés à exercer le commerce des céréales destinées à la consommation en l'état, sont i tenus de posséder une carte professionnelle qui est délivrée par les sections de wilaya de l'O.A.I.C, et qui dait être présentée, sur sa demande, à tout agent habilité à assurer le contrôle de l'application de la législation du marché des céréales.