TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 36
Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d'orge, reçu par les organismes stockeurs de la production, il est versé une indemnité de : 7,35 DA par quintal de blé tendre, 4,00 DA par quintal de blé dur, 3,00 DA par quintal d'orge.
Les organismes stockeurs doivent déduire, des prix de vente des céréales concernées, un montant égal aux taux de l'indemnité.
Les céréales destinées aux semences sont exclues du bénéfice desdites indemnités et le prix de rétrocession applicable, dans ce cas, ne fait l'objet d'aucune déduction.
En conséquence, ces ventes donnent lieu au versement d'une redevance équivalente au montant de l'indemnité prévue ci-dessus.