TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 20
Les livraison de céréales de la récolte 1973 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1er, 5, 9, 12 et 15 du présent décret:
- modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre i du présent décret, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973
- diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.