TITRE I — PRIX DES CEREALES › CHAPITRE VI — APPLICATION DES BAREMES DE BONIFICATION ET DE REFACTION
Article 19
Pour l'application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées aux chapitres I et V ci-dessus, les différents éléments qui fié sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et les différents accidents pouvant affecter les grains sont définis par arrêté du ministre de l'agriculturë et de la réforme agraire, sauf autre définition contenue dans le présent décret.