CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les inspecteurs principaux du commerce, recrutés en application de l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chet de service dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre du commerce.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret no 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article XI par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, solt procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret no 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.