CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les inspecteurs principaux du commerce sont recrutés : 1º par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, de la licence économique et financière délivrée par l'école supérieure du commerce ou de titres reconnus équivalents, âgés de 35 ans au plus à la date du recrutement. 2º par voie d'examen professionnel, dans la proportion de 30% des emplois à pourvoir parmi les inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et les attachés d'administration titulaires, âgés de 40 ans au plus à. la date de l'examen et ayant accompli 8 années de services effectifs dans leurs corps. 3º au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les attachés d'administration du ministère du commerce et des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1 juillet de l'année en cours, ayant accompli à la même date, 15 ans de services effectifs en cette qualité et avant été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 susvisée Lorsque le nombre des candidats admis à concourir sur titres au 10 ci-dessus est supérieur au nombre de postes proposés, le recrutement sera précédé d'une sélection qui donnera lieu à un classement opéré par ordre de préférence, suivant des critères qui seront définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du commerce.