CHAPITRE V — DISPOSITIONS 1 TRANSITOIRES
Article 16
Les inspecteurs principaux du commerce, intégrés en vertu des dispositions de l'article précédent, sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dans les conditioris suivantes :
- un an après leur recrutement dans les fonctions de directeur régional s'ils ont la qualité de titulaire dans le corps des commissaires de contrôle des prix et des enquêtes économiques au 1er juillet 1962. 4 ans après leur recrutement dans les fonctions de directeur régional ou d'inspecteur principal délégué du service du contrôle des prix, s'ils ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent.