CHAPITRE V — DISPOSITIONS 1 TRANSITOIRES
Article 15
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, peuvent être intégrés sur avis favorable du chef de service, en application de l'article 7 du décret no 66-137 du 2 juin 1966, les directeurs régionaux et les inspecteurs principaux délégués en vertu du décret no 64-100 du 10 mars 1964 dans le corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques.