CHAPITRE V — DISPOSITIONS 1 TRANSITOIRES
Article 14
Par dérogation à l'article 8, 20, ci-dessus, pourront se présenter sur avis favorable de leurs chefs de service aux deux premiers examens professionnels qui seront organisés, les inspecteurs du service du contrôle des prix et les attachés d'administration du ministère du commerce, titulaires, justifiant à la date du concours, de 5 ans au moins de services effectifs dans leurs corps et ayant suivi une formation minimum de 3 mois dont le programme et la durée seraient définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du commerce.