CHAPITRE II — DROIT A PENSION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Droit à la pension normale
Article 3
§ 1. L'intéressé comptant au moins 30 années d'affiliation et ayant atteint l'âge de 60 ans, a droit à une pension, lorsqu'il cesse ses fonctions. § 2. Pour l'ouverture du droit à pension, la durée d'affiliation et l'âge prévus au paragraphe précédent sont, à condition de totaliser un minimum de 25 années d'affiliation, abaissés: d'un an pour chaque période entière de 3 ans de service, pour les ouvriers mineurs, sans que l'âge soit inférieur à 55 ans, d'un an pour chaque période entière de 3 ans de service au fond, en quelque qualité que ce soit, sans que l'âge soit inférieur à 50 ans.
En aucun cas, ces dispositions ne peuvent modifier le total des années d'affiliation défini par l'article 9 du présent arrêté.
Droit à la pension proportionnelle