CHAPITRE III — DROIT DU CONJOINT Reversibilité des pensions
Article 18
La femme divorcée, répudiée ou séparée de corps, a droit à une pension de reversion lorsqu'elle réunit les conditions suivantes : 1° le divorce ou la séparation de corps ont été prononcée aux torts exclusifs du mari. En cas de répudiation, telle que la prévoit le droit, la dissolution du mariage est considéré comme prononcé au profit de la femme, si cette dernière obtient une décision judiciaire établissant que le mari l'a répudiée, soit sans motif, soit dans l'intention de la fruster de ses droits de successibilité ; 2º la femme divorcée, répudiée ou séparée de corps n'a pas contracté de nouveau mariage avant le décès; 3º la date du mariage est antérieure d'au moins 2 ans à la date du décès de l'affilié, à moins qu'il n'existe un enfant né ou conçu de ce mariage au moment du divorce ou de la répudiation et vivant au jour du décès de l'affilié.
Attribution et partage des pensions de reversion