CHAPITRE III — DROIT DU CONJOINT Reversibilité des pensions
Article 15
Sous les conditions indiquées aux articles suivants, la pension prévue au présent arrêté est réversible sur la veuve, la femme divorcée, répudiée ou séparée de corps, dans les ocnditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.
En cas de décès en activité de service, les droits des personnes précitées sont établis sur les mêmes bases que celles qui auraient servi à la détermination des prestations revenant à l'intéressé du jour de son décès. La durée d'affiliation retenue pour le calcul de cette pension, est celle de l'intéressé résultant de l'application de l'article 10 du présent arrêté.
Cependant, en cas de décès avant l'âge de retraite prévu à l'article 3 du présent arrêté, si la durée d'affiliation est inférieure à 15 ans, elle est majorée du nombre d'années qui se seraient écoulées avant cette âge, cette majoration ne pouvant, toutefois, le porter à plus de 15 années.
Le mari a droit à une pension du chef de sa femme prédécédée, lorsqu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 66,66%.
Cumul