CHAPITRE II — DROIT A PENSION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Droit à la pension normale
Article 13
La pension prévue au présent arrêté et calculée conformément à l'article 6, est majorée de 0,6% par année de service au fond. Cette majoration ne peut excéder 18%.
La pension est majorée de 10% pour le conjoint à charge.
Le montant annuel des retraites de base et complémentaire ne peut, en aucun cas, dépasser 100% du salaire annuel moyen des trois meilleures années servant de base au calcul de la retraite complémentaire.
Entrée en jouissance