CHAPITRE II — DROIT A PENSION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Droit à la pension normale
Article 10
Les années d'affiliation sont majorées du nombre d'années de service accomplies dans les entreprises minières dans la mesure où les intéressés ne rempliraient pas à l'âge de la retraite, la condition de 15 années de service prévue au présent arrêté.
La majoration qui précède ne peut avoir pour effet de porter à plus de 15 années les périodes d'affiliation.
Elle est acquise sous réserve d'une affiliation effective minimum de 5 années au titre du présent arrêté.