TITRE II — Organisation des études
Article 8
Les élèves-ingénieurs, dont la durée de formation prévue à l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessus, est de 10 à 16 mois, sont admis, sur titre, parmi les candidats titulaires: soit d'une licence ès-sciences, dont la composition est précisée par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie, soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par les établissements dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie, compte tenu des programmes desdits établissements.