TITRE II — Objet
Article 6
L'enseignement à l'institut est déterminé par référence aux enseignements dispensés dans les établissements similaires ou à caractère universitaire, en fonction des bessins exprimés par les industries énumérées à l'article 4, dans le cadre d'un règlement général, pris par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Le règlement général précise: les spécialités, le contenu des programmes, les plans d'études annuels définissant les matières enseignées ainsi que le nombre d'heures d'enseignement correspondant à chacune de ces matières, les conditions d'accès, les listes des matières et les programmes des concours d'entrée, les sanctions des études, la composition des jurys des différents concours et examens, les droits et obligations des élèves, conformément aux lois et règlements en vigueur.