Article 9
Il est dressé deux copies, certifiées conformes par to greffier, du procès-verbal de libération conditionnelle.
La première est adressée au procureur militaire de la République;
La seconde est adressée au ministre de la défense nationale.
Lorsqu'il s'agit d'un détenu civil, une copie supplémentaire de ce procès-verbal figure dans le corps même du permis de libération et ce, pour mettre le bénéficiaire en mesure de justifier de sa libération.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1973