Article 6
Le détenu civil n'est admis au bénéfice de la mesure prise en sa faveur, qu'après acceptation, par lui, des mesures et conditions particulières contenues dans l'arrêté portant sur sa libération conditionnelle.
Au cas où il refuse de se soumettre à ces mesures et conditions particulières, il est sursis à sa mise en liberté et il en est immédiatement référé au ministre de la défense nationale.
S'il accepte de se soumettre aux mesures et conditions portées dans l'arrêté de libération conditionnelle, il est procédé à sa levée d'écrou.