Article 2
L'article 10 est modifié comme suit:
Art. 10. Les prix d'achats garantis des olives à hulle livrées par les producteurs à l'ONA.P.O., pour la campagne 1972-1973, sont fixés en DA et par quintal comme suit:
ACIDITE 0,1° 1,1° 2,1° 3,1° 4,1 5.1° à à à à à à Rendement 1° 2° 3 4" 5° 6 Inférieur à 11% 23 20 18 17 15 14 11% à 13% 29 27 28 23 21 19 13% à 15% 36 33 30 28 26 24 15% à 17% 43 40 37 35 33 31 Plus de 17% 50 47 43 41 39 38 Au-dessus de 6º d'acidité, le prix des olives à huile sera librement débattu entre le producteur et l'OΝ.Α.Ρ.Ο.
Les modifications devant intervenir, en matière de prix pour les campagnes ultérieures, tiendront compte des quantités d'huile achetées aux producteurs, selon la double classification en acidité et rendement ».