Article 7
A la fin des périodes de service de vol, les membres d'équipage doivent bénéficier d'un repos dont la durée minimale est fixée comme suit:
Jusqu'à 12 heures de service de vol au moins 8 heures.
De 12 à 14 heures de service de vol au moins 10 heures.
Plus de 14 heures de service de vol au moins 12 heures.
Lorsque le temps de transport de l'équipage entre son domicile ou lieu de séjour et le commencement de sa période de service de vol ne dépasse pas 3 heures, il n'est pas considéré comme période de service de vol.
Une activité professionnelle précédant immédiatement une période de service de vol doit être imputée à cette période. 255 N'est pas considérée comme repos, la durée des temps de vol' effectués en qualité de passager-service, lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.