Article 3
Par période de 24 heures consécutives, les limitations du temps de vol pour les pilotes et les mécaniciens navigants, sont les suivantes :
1) Vols réguliers: 8 heures, lorsque l'équipage comprend un seul pilote, sous réserve que a période de service de vol ne dépasse pas 12 heures; 10 heures, lorsque l'équipage comprend deux pilotes, sous réserve que la periode de service de vol ne dépasse pas 14 heures; 14 heures, lorsque l'équipage comprend au moins trois pilotes en plus des membres d'équipage, autres que pilotes. prévus par la règlementation, sous reserve que la période de service de vol ne dépasse pas 18 heures.
2) Vols non réguliers: -9 heures lorsque l'équipage comprend un seul pilote, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 13 heures; 12 heures, lo: sque l'équipage comprend deux pilotes, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 16 heures; 16 heures, lorsque l'équipage comprend au moins trois pilotes en plus des membres d'équipage, autres que pilotes, prévus par la règlementation, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 20 heures.
Un siège passager doit être mis à la disposition de chaque membre d'un équipage de conduite, élargi pour le temps pendant lequel il n'est pas en service.