Article 14
Nonobstant les dispositions du présent décret, le niveau minimum des prix publiés ne saurait, en aucun cas, pour une période donnée, être inférieur à celui qui aurait résulté, pour cette même période, de l'application du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et de l'arrêté du 22 novembre 1971 dont les dispositions demeurent intégralement applicables, tant que la mise en œuvre des dispositions du présent décret conduit à un prix inférieur à celui qui résulte de l'application des textes précités.