Chapitre VI — DELIVRANCE DES PIECES ET DOCUMENTS DROIT D'EXPEDITION
Article 54
La délivrance des pièces et des documents de la procédure des juridictions militaires, est effectuée sous le contrôle du procureur militaire de la République; elle donne lieu, ainsi qu'il est indiqué à l'article 50 ci-dessus, à la perception de droits, à la diligence du greffier, chef de service du greffe de la juridiction militaire, qui les verse périodiquement au trésor, au compte des recettes des taxes judiciaires.
Il n'est pas dû de droit afférent au rôle d'expédition pour les expéditions demandées par les autorités judiciaires ou dont l'établissement aura été prescrit par le magistrat chargé de suivre la procédure.