CHAPITRE V — FRAIS DE CAPTURE FRAIS DE GARDE DES SCELLES ET DE MISE EN FOURRIERE FRAIS DE PUBLICITE DES DECISIONS › Section I — Frais de capture
Article 43
Il est alloué aux agents de la force publique pour capture ou saisie de la personne en exécution: 1º d'un jugement du tribunal militaire prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours 3 DA 2º d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement du tribunal militaire en matière correctionnelle comportant une peme d'emprisonnement supérieure à dix jours 5 DA 3º d'une ordonnance de prise de corps ou d'un jugement du tribunal militaire comportant la peine de la réclusion à temps 7 DA 4º d'un jugement de condamnation du tribunal militaire à la réclusion perpétuelle ou à une peine plus forte 10 DA