CHAPITRE IV — TRANSLATION DES PREVENUS OU ACCUSES TRANSPORT DES PROCEDURES ET DES PIECES A CONVICTION › Section I — Frais de translation des prévenus ou accusés
Article 38
Les aliments ou secours nécessaires aux prévenus ou accusés, pendant leur transport leur sont fournis dans les prisons et maisons d'arrêt. Ces dépenses ne sont point considérées comme faisant partie des frais de justice militaire: elles sont confondues avec la masse des dépenses ordinaires de ces établissements pénitentiaires.
Si l'individu transféré tombe malade, en cours de route, et doit être hospitalisé, les frais d'hospitalisation sont payés par les services de la santé militaire.