CHAPITRE III — FRAIS D'EXPERTISE ET AUTRES › Section II — Mode de paiement - Délivrance de l'exécutoire
Article 27
La partie prenante dépose ou adresse au procureur militaire de la République, près la juridiction compétente, les exemplaires de son mémoire. Le procureur militaire de la République procède à la vérification du mémoire, article par article et, s'il est régulier, le revêt de son visą.
Aucun état ou mémoire ne peut être payé, s'il n'a été préalablement visé par le procureur militaire de la République,