CHAPITRE III — Sélection
Article 25
Sont dispensés de la présentation au centre de sélection, les sujets atteints de maladies, mutilations ou infirmités, de diagnostics graves, définitifs, évidents, dont l'appréciation ne dépend d'aucune influence subjective, facile, reconnue et confirmée par deux médecins dont un médecin hospitalier.
Les éléments dispensés de la présentation au centre de sélection, peuvent faire l'objet d'un contrôle médical.