Article 2
Les articles 10 et 14 du décret n° 72-72 du 21 mars 1972 susvisé, sont modifiés comme suit:
Art. 10. Les prix d'achats garantis des olives à huile par les producteurs à l'O.NA.P.O. pour la campagne 1972-1973, sont fixés en DA et par quintal comme suit :
Acidité 0°,1 1°,1 2°,1 3°,1 4°,1 5°,1 à à à à à à Rendement 1° 2° 3° 4° 5° 6° Inférieur à 11% 27 24 22 20 19 18 11% à 13% 34 31 29 27 25 23 13% à 15% 41 38 36 32 30 28 15% à 17% 48 45 43 39 37 34 Plus de 17% 56 53 50 45 43 40 Au-dessus de 6º d'acidité, le prix des olives à huile sera librement débattu entre le producteur et l'O.NA.Ρ.Ο.
Pour les campagnes ultérieures, les prix seront fixés, compte tenu de la double classification des huiles, selon l'acidité et le rendement pondérés des quantités achetées au producteur ». < Art. 14. L'O.NA.P.O. cède à l'O.NA.CO. les huiles d'olives produites par ses unités ou par les huileries coopératives sous son contrôle aux prix fixés ci-après :
Qualité de l'huile Acidité oléïque Prix en quintal de en DA Huile extra 1° 400 Huile fine 2° 380 Autres huiles 3° 360