CHAPITRE III — Conditions d'exécution des opérations d'équipement et d'investissement des plans communaux de développement.
Article 16
Le président de l'assemblée populaire communale peut, sur proposition de l'exécutif communal et après approbation du wali, confier, lorsque les circonstances l'exigent, la réalisation d'une opération du plan communal de développement à un organisme public local.
A ce titre le président de l'assemblée populaire communale peut, dans la limite de l'autorisation de programme retenue, affecter progressivement à cet organisme, les crédits correspondant au coût de l'opération concernée.