CHAPITRE II — Conditions de mise en place et de gestion des crédits affectés par l'Etat pour la réalisation des plans communaux de développement.
Article 13
Le président de l'assemblée populaire communale informe périodiquement le wali de l'avancement des travaux et de l'utilisation des crédits qui lui sont alloués pour les opérations réalisées directement sous sa responsabilité.
Il adresse à ce titre à la fin de chaque mois une situation comptable des crédits pour chaque chapitre et, tous les trois mois, le bilan physique et financier de toutes les opérations inscrites dans la nomenclature communale.