TITRE II — Modalités de paiement, de stockage et de rétrocession.
Article 14
Les prix de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 8 du présent décret comprennent :
a) Les prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 à 8 ci-dessus;
b) La taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 11 du présent décret ;
c) La taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l'article 11 ci-dessus ;
d) La taxe de péréquation des frais de transport, prévue à article il ci-dessus ;
e) La marge de rétrocession fixée à 2,00 D.A. par quintal.
Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1er à 8 du présent décret.