Article 4
La nomination aes intéressés ne peut être prononcée que pour une durée de 2 ans maximum.
Toutefois, en égard au caractère de l'étude ou de la réalisation projetées, cette durée peut être prorogée, après avis d'une commission composée comme suit: le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, un représentant de la Présidence du Conseil, -un représentant du ministre des finances, direction du budget et du contrôle, un représentant du ministre auprès duquel exerce l'intéressé.
Les dossiers de prorogation doivent parvenir au président de la commission sus-mentionnée, trois mois au moins, avant l'expiration de la période en cours et comporter, notamment, en autant d'exemplaires qu'il y a de membres, un rapport motivé, qui doit indiquer entre autres, l'état d'avancement des travaux et faire une synthèse de ceux-ci.
Le président de la commission devra adresser, deux semaines au moins avant la réunion de celle-ci, à chacun des membres, un ordre du jour accompagné d'une copie du rapport.