Article 3
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1973.
Houari BOUMEDIENE. 2 3 4 5 2,50 à 5,00 2,50 à 4,00 2,50 à 4,00 2,00 à 3,50 50,00 à 60,00 60,00 à 92,00 90,00 à 110,00 TOUTES ZONES 4,00 à 5,00 4,00 à 6,00 14,00 à 17,00 20,00 à 25,00 5,00 maxim. 7,00 à 8,00 10,00 à 12,00 WILAYA DE LA SAOURA ANNEXE I DELIMITATION DES ZONES ZONE I Daïra de Béchar : Toutes les communes.
Daïra de Béni Abbès: Toutes les communes.
Daïra de Timimoun :
Commune de Tinerkouk.
Commune de Taghouzi.
Daïra de Tindouf: Toutes les communes.
ZONE II SOUS-ZONE 1 Daïra d'Adrar :
Commune de Reggane.
Commune de Zaouiet Kounta.
SOUS-ZONE 2 Daïra d'Adrar :
Commune d'Adrar.
Commune de Ferroughil.
SOUS-ZONE 3 Daïra d'Adrar :
Commune de Tsabit.
Daïra de Timimoun :
Commune de Timimoun.
Commune d'Aougrout, 734 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 WILAYA DE LA SAQURA ANNEXE II FOURCHETTE DE LIMITATION DE LA PROPRIETE ZONE 1 OCOUPATION DU SOL
1) Terres nues irriguées (en hectares) :
a) eau valorisée 2,50 à 3,50
b) eau noh valorisée ..... 2,00 à 3,00
11) Palmeraies (en hombre de palmiers :
Toutes variétés :
a) en pleine production : eau valorisée 750 800
b) en pleine production: eau non valorisée 530 700 L
c) production en déclin : eau valorisée 800 1400
d) production en déclin : eau non valorisée 700 1130 2 SOUS-ZONE 1 SOUS-ZONE 2 SOUS-ZONE 3 1,50 à 2,00 2,00 à 3,00 2.50 à 3,50 750 800 750 800 730-800 530 700 530-700 530-700 800 1400 800 1400 800 1400 700 1130 700 1130 700 1130 La superficie totale de la propriété limitée ne pourra, en aucun cas, dépasser 5 hectares.