Article 3
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1973.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE I DELIMITATION DES ZONES ZONE I Daïra de Laghouat:
Commune de Laghouat: en entier.
Commune de Larbaa en entier.
ZONE II Daïra d'Ouargla :
Commune d'Ouargla en entier.
Commune de Bordj Omar Driss en entier.
Daïra de Touggourt :
Commune de Touggourt: en entier.
Commune d'El Hadjira en entier.
Commune de Taïbet en entier.
ZONE III Daïra de Ghardaïa:
Commune de Ghardaïa en entier.
Commune de Berriane: en entier.
Commune de Guerrara en entier.
Commune de Metlili Chaamba: en entier.
Daïra d'El Goléa :
Commune d'El Goléa en entier.
Daïra d'In Salah:
Commune d'In Salah en entier.
Commune d'Aoulef en entier.
ZONE IV Daïra de Touggourt :
Commune de Djamaa en entier.
Commune d'El Meghaïer en entier.
ZONE V Daïra d'El Oued :
Commune d'El Oued en entier.
Commune de Debila en entier.
Commune de Guemar en entier.
Commune de Kouinine en entier.
Commune de Robbah en entier.
ANNEXE II FOURCHETTE DE LIMITATION DE LA PROPRIETE OCCUPATION DU SOL ZONE 1 I Terres nues irriguées (en hectares) 3,00 à 3,50 II Palmeraies (en nombre de palmiers):
1) Deglet nour:
a) Pleine production
b) Production en déclin
2) Degla beïda :
a) Pleine production
b) Production en déclin
3) Ghars et autres variétés communes :
a) Pleine production
b) Production en déclin ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 1,50 à 2,00 1,00 à 1,50 1,50 à 2,00 1,50 à 200 100 à 130 100 à 130 100 à 130 120 à 150 240 à 280 240 à 280 240 à 280 240 à 280 470 à 500 450 à 500 470 à 500 470 500 700 à 800 700 à 800 350 à 400 350 à 400 350 à 400 280 350 800 à 1000 800 à 1000 800 à 1000 800 à 1000