Article 23
Lorsque l'arrêté portant suspension de l'exécution du jugement a été rapporté, le condamné est réintégré, à la prison militaire dans laquelle il purgeait ou devait purger sa peľne, sur simple réquisition du procureur militaire de la République chargé de l'application des sentences pénales.
L'arrêté de révocation et ses références sont mentionnés au registre d'écrou.
Le procureur militaire de la République chargé de l'application des sentences pénales veille à ce que l'arrêté de révocation soit porté en marge de la minute du jugement et au casier judiciaire et que mention en soit faite sur tout extrait ou toute expédition de jugement.