Article 1er
Le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports, est complété par un article 6 bis ainsi conçu: << Art. 6 bis. Les moniteurs de la jeunesse et des sports titulaires. justifiant d'au moins 3 ans d'ancienneté en cette qualité et du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre admis en équivalence, peuvent être nommés, soit à l'emploi d'éducateur stagiaire, soit à l'emploi de maitre d'éducation physique et sportive stagiaire. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues par les dispositions statutaires de ces corps ».