Article 6
Les agents appartenant au corps des rédacteurs et agents principaux ou à un corps équivalent, justifiant, soit de la qualité de titulaire dans ce corps au 1er juillet 1962, soit d'un certificat de scolarité de la classe de 5ème des lycées et collèges et de trois années d'ancienneté, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel qui sera organisé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre chargé de la fonction publique.