Article 2
Il est institué auprès du ministère des travaux publics et de la construction et pour chaque corps de fonctionnaires des offices publics d'habitations à loyer modéré, une commission paritaire nationale compétente. Un arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique fixera la composition de chacune des commissions.
Les commissions paritaires exercent leurs attributions dans les conditions fixées par le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 susvisé et par le présent décret. 2 mai 1972