Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
Les agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique constituent un corps groupant le personnel d'exécution des laboratoires et des ateliers spécialisés.
Ils sont chargés, sous la direction de techniciens, de la garde et de l'entretien d'appareils délicats et complexes, de l'exécution d'opérations en série sur appareils simples, de la préparation de sujets d'expérimentation et de recherches.