TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre 2 — De la comptabilité et des budgets
Article 37
L'exercice financier des caisses de congés payés commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité des caisses est tenue en la forme privée.
Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales peut fixer les régles relatives à la tenue de certains comptes. : Art. 38. Chaque caisse de congés payés établit chaque année des états prévisionnels de dépenses et de recettes. Les états prévisionnels de recettes et de dépenses des caisses de congés payés, doivent faire ressortir distinctement : les comptes retraçant l'ensemble des opérations relatives au réglement des indemnités de congés payés et aux charges sociales et fiscales y afférentes, les comptes retraçant les opérations relatives aux frais de gestion,
- les comptes retraçant l'ensemble des opérations relatives à l'action sociale.
Dans le cas où une œuvre sociale est gérée par une personne morale, le budget de celle-ci doit être transmis à l'autorité de tutelle.